Législation

Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

(Assemblée générale des Nations-Unies du 2 décembre 1949) - www.un.org/french/documents/

Art. 317 (IV) - Extrait du préambule : «Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine... »

Art. 1 : Il affirme qu'il y a proxénétisme, même si la personne prostituée est consentante. «Les parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui :  
1 - embauche, entraîne ou détourne, en vue de la prostitution, une autre personne, même consentante; 2 - exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.»

Art. 5 : En précisant que la personne prostituée est autorisée à se constituer partie civile, il reconnaît à celle-ci la qualité de victime, au sens juridique, et le droit à être indemnisée des préjudices subis.«Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux. »

Art. 6 : Il abolit toute forme de réglementation. Il met fin au régime réglementariste. «Chacune des parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou  conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.»

Art. 16 : Les pays signataires s'engagent à prendre les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la réinsertion des personnes prostituées. «Les parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services sociaux, économiques,d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention. »

Les articles 17, 18 et 19 édictent les mesures de protection et de subsistance des personnes concernées par l'immigration ou l'émigration de victimes de la traite des êtres humains.

Art. 17 : «Les parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution. Elles s'engagent notamment :
1 - A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en  particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;
2 - A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite;
3 - A prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;
4 - A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite."

Art. 18 : «Les parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, des déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l'Etat d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.»

Art. 19 : «Les parties à la présente Convention s'engagent,conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ces dispositions et autant que faire se peut : 
1 - A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;
2 - A rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire. "Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais deleur rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l'Etat où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche dans la direction de l'Etat d'origine, et au-delà, à la charge de l'Etat d'origine. "

Sur les mesures d'application, par la France, des dispositions de la Convention de l'ONU en date du 2 décembre 1949.

Après avoir ratifié, le 28 juillet 1960, la Convention de l'ONU en date du 2décembre 1949, la France se devait d'adapter sa législation aux exigences de ce texte. Il lui fallait, d'une part,« rendre plus actives et plus sévères, la recherche et la répression du proxénétisme sous toutes ses formes », d'où la modification du Code pénal, et, d'autre part, « prendre toutes mesures d'ordre social permettant la prévention du risque prostitutionnel et la réinsertion sociale des personnes prostituées », d'où la modification du Code de la santé publique et du Code de la famille et de l'aide sociale. A cet effet, plusieurs ordonnances et décrets ont été adoptés le 25 novembre 1960.Nous retiendrons ici les deux ordonnances fondamentales : n° 60.1245 et60.1246, dont l'intégralité figure sur le site : www.legifrance.gouv.fr, les deux décrets n° 60.1247et 60.1248, étant consultables sur ce même site.

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Varsovie, le 16 mai 2005.

Entrée en vigueur le 1er février 2008. Résumé du traité : La Convention est un traité global axé essentiellement sur la protection des victimes de la traite et la sauvegarde de leurs droits. Elle vise également la prévention de la traite ainsi que la poursuite des trafiquants. La Convention s'applique à toutes les formes de traite : quelles soient nationales ou transnationales, liées ou non au crime organisé. Elle s'applique quelles que soient les victimes : femmes, hommes ou enfants et quelles que soient les formes d'exploitation : sexuelles, travail ou service forcé, etc... La Convention prévoit la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant,garantissant le respect de ces dispositions par les Parties. Cf.http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/197.htm

L'ordonnance n° 60.1245 du 25 novembre 1960

«relative à la lutte contre le proxénétisme»
- Pour l'essentiel, l'intégralité de l'ordonnance modifie le code pénal ;elle renforce les sanctions existantes, en les aggravant, crée de nouvelles sanctions, étend les pénalités à l'égard de personnes facilitant le proxénétisme.
- Par ailleurs, elle étend, aux mineurs se livrant à la prostitution, «le bénéfice des mesures d'assistance éducative», prévues par les articles 375 et suivants du Code civil, en faveur des «mineurs en danger moral» : notamment, placements dans des établissements, services ou institutions de rééducation.

L'ordonnance n° 60.1246 du 25 novembre 1960

«modifiant et complétant les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du Code de la Santé publique» a un double effet :
- Elle abroge, comme le prévoyait la Convention de l'ONU en date du 2 décembre1949 (cf. Art. 6), toutes les mesures discriminatoires qui frappaient les personnes prostituées, mesures qui figuraient au titre II du livre III du Code de la Santé publique. Dans ce but, l'ordonnance présente une nouvelle rédaction, assez longue, du chapitre 1er du titre et du livre en cause, d'où sont exclues toutes indications qui y figuraient concernant lesdites mesures.
- Comme l'exigeait l'article 16 de la Convention de l'ONU en date du 2 décembre 1949, cette ordonnance énonce les dispositifs nouveaux et fondamentaux qui doivent être mis en œuvre en matière de prévention et de réinsertion sociale.
C'est le Code de la Famille et de l'Aide sociale (au chapitre VIII du titre III) qui comporte ces nouvelles dispositions. Art. 5 : Il est ajouté au chapitre VIII du titre III du Code de la famille et de l'aide sociale un article 185-1 ainsi conçu : "Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène sociale :  
1 - de rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2;  
2 - d'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.(alinéa abrogé par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986) Les dépenses de fonctionnement de ce service ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe dans les conditions prévues à l'article 190. Le service est placé sous l'autorité du directeur départemental de la population et de l'action sociale.»

Convention internationale des Droits de l'Enfant.

Cette Convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 20novembre 1989 à New-York, est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Parmi les192 Etats indépendants reconnus par l'ONU, seuls les Etats-Unis et la Somalie n'ont pas ratifié ce traité, bien qu'ils l'aient signé. La France, elle, l'a ratifié le 7 août 1990 et fut le premier pays à avoir fait du 20 novembre une Journée nationale des Droits de l'Enfant. Aux Etats-Unis : en décembre 2003,les Américains ont fait savoir qu'ils désiraient ratifier la Convention, mais ont émis une réserve sur l'article 37 qui condamne le recours à la peine de mort contre les enfants (or, 25 de leurs Etats appliquaient la peine de mort,même à des mineurs). En janvier 2005, ils abolissent enfin la peine de mort contre les mineurs. Mais en 2007, ils n'ont toujours pas ratifié ce texte.Quant à la Somalie, son nouveau gouvernement n'est pas encore reconnu par l'ONU ; sa ratification de la Convention est donc impossible.

Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations-Unies inscrits dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, notamment, et les dispositions précises d'un certain nombre de Traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention particulières, en raison de leur vulnérabilité et réaffirme également le rôle vital de la coopération internationale.

Première partie de la Convention  
Art. 1 : Définition de l'enfant. «Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.»

Art. 3 : traite de l'intérêt supérieur de l'enfant.«L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Les articles5 à 8, 12 à 17 et 24 à 33 énumèrent les divers droits de l'enfant, précisent, simultanément, les obligations faites aux Etats parties à la Convention, pour la reconnaissance de ces droits et la mise en œuvre des mesures nécessaires à leur respect.

Les articles 9 à 11 traitent des mesures relatives au rapport Enfant-Famille (séparation des parents, qu'ils résident ou non dans le même pays) et de mesures de protection contre rapts et non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

Les articles 18 à 23 traitent des mesures de protection que les Etats doivent prendre :
- contre les mauvais traitements,
- en faveur de l'enfant « privé de son milieu familial »,
- en matière d'adoption,
- en faveur d'enfants réfugiés,
- et d'enfants handicapés.

Les articles 34 à 36, 39 et 40  traitent des mesures visant, d'une part,«la protection de l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle» et, d'autre part,«la réinsertion sociale des enfants victimes et l'administration de la Justice pour mineurs.»

Art. 34 : «Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin,les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  
- que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;  
- que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- que des enfants ne soient exploités aux fins de production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.»

Art. 35 : «Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. »

Art. 36 : «Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être. »

Art. 39 : «Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. »

Art. 40 : "Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L'enfant a droit à des garanties fondamentales,ainsi qu'à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible." 


Les deuxième et troisième parties de la Convention traitent de son application et de son entrée en vigueur. En résumé : Il est fait obligation aux Etats de faire largement connaître les droits contenus dans la Convention, tant aux adultes qu'aux enfants.
Il est créé un Comité des Droits de l'Enfant composé de dix experts,chargés d'examiner les rapports que les Etats parties devront lui soumettre,deux ans après la ratification et tous les cinq ans par la suite.«Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.» Peuvent assister aux réunions du Comité les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que, notamment, les ONG dotées de statut consultatif auprès des Nations Unies.

Charte du Mouvement Le Cri

Préambule. Depuis sa création en 1969, Le Cri, Mouvement laïc et citoyen, agit pour «crier» avec les personnes qui veulent faire reconnaître leurs droits et leur dignité. Le Cri estime que pauvreté,précarité, chômage, solitude et les multiples formes de souffrance et d'exclusion qui en découlent ne sont pas des fatalités. Le Cri affirme que ces atteintes à la dignité humaine sont en contradiction flagrante avec les termes de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les Conventions qui s'y rattachent.

Le Cri se déclare : pour l'abolition de la prison qui n'est nullement dissuasive et n'a pas les moyens de réaliser l'insertion des détenus. Il préconise donc le recours aux sanctions alternatives à la privation de liberté. Dans cette attente, il lutte pour le respect de la dignité et des droits des détenus;
- pour l'abolition de la peine de mort partout où elle est encore appliquée;
- pour l'abolition de l'exploitation et de l'organisation de la prostitution jusqu'à sa disparition; pour l'abolition des trafics de femmes,d'hommes et d'enfants, le corps humain n'étant pas à vendre;
- pour une économie au service de l'homme et non l'inverse.

Le Cri agit : - pour révéler l'état de «non-citoyenneté» dans lequel certaines personnes sont contraintes de vivre : détenu-e-s,prostitué-e-s, délinquant-e-s, drogué-e-s et tous les êtres atteints dans leur intégrité physique et/ou mentale;
- pour permettre la reconnaissance effective de leurs droits en suscitant la création de services sociaux adaptés;
- pour analyser les causes de précarité et d'exclusion, pour lutter contre celles-ci en partenariat avec d'autres organisations qui oeuvrent dans le même sens, tout en respectant les spécificités de chacune d'entre elles;
- pour prévenir l'exclusion par l'information de la jeunesse et de l'opinion publique.
- pour interpeller les pouvoirs publics afin que soient appliquées, modifiées ou créées des lois permettant l'insertion sociale.
Pour la réalisation de ces objectifs, le Mouvement Le Cri organise des sessions de formation pour ses militants au niveau local, régional ou national. Au plan européen et en partenariat avec d'autres organisations, il travaille et agit pour l'harmonisation et l'application des législations abolitionnistes.

Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 10 décembre1948 à Paris.

Extraits du préambule.
§ 1 : " Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde..."


§ 5: " Considérant que, dans la charte, les peuples
des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité des droits des hommes et des femmes et qu’ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande…"

Art. 1 : " Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité."

Art. 4 : " Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude :
l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes."


Art. 5 : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. "

http://www.declarationuniverselledesdroitsdelhomme.com/

Loi pour la sécurité intérieure mars 2003


La loi pour la sécurité intérieure (LSI ou Loi Sarkozy II) en France a été
adoptée par le parlement, le 18 mars 2003 et publié au Journal officiel, le 19
mars de la même année. La LSI fait suite au projet de loi1 déposé par le
ministre d'Etat, de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, Nicolas Sarkozy. Elle fait partie d'un projet plus global : la loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI), votée en
2002, ayant pour objectif de modifier les moyens juridiques et sécuritaires,
afin de mieux répondre à l'augmentation « exponentielle » de la délinquance et
de la criminalité2. La LSI a été la première réponse du législateur, avec pour
but de lutter contre l'insécurité.

Cette loi crée une série de nouveaux délits et de nouvelles sanctions
concernant la prostitution, la mendicité, les gens du voyage, les squatteurs,
les rassemblements dans les halls d'immeubles, les menaces, le hooliganisme,
l'homophobie ou le commerce des armes. Elle octroie par ailleurs de nouveaux
pouvoirs aux forces de l'ordre comme l'élargissement de certains fichiers, des
modifications des conditions de garde à vue, etc.

Cependant, au-delà de ces mesures prises par le parlement (nouvelles
infractions, peines encourues étendues), c'est en fait toute l'institution
judiciaire qui a dû être réformée (pour que cela passe). En effet, modifier le
code pénal et le code de procédure pénale a entraîné le législateur mais
surtout le ministre de l'intérieur, à prendre en compte les revendications des
syndicats de la police nationale, ce qui a ouvert un dialogue entre le
gouvernement et les forces de l'ordre. Les syndicats des officiers de la police
nationale demandaient depuis de nombreuses années à ce que leur statut de
fonctionnaire soit revalorisé. Il a donc été décidé, non seulement de donner
aux Officiers de police un nouveau statut, mais également de leur faire
bénéficier d'une extension de compétence, notamment pour rendre plus
opérationnelles les missions des GIR. Enfin, il s'avère que c'est toute la
police nationale, mais également, comme on le verra, la gendarmerie nationale
qui a été modifiée dans son organisation et les compétences de ses
fonctionnaires.

Une partie de la LSI donne ainsi aux forces de l'ordre de nouvelles
compétences, afin de s'adapter aux nouvelles formes de la délinquance et de la
criminalité[réf. nécessaire]. Nous allons voir les points principaux de cette
loi, en ayant si nécessaire une réflexion plus approfondie sur certains
articles.

Nouveaux délits et nouvelles sanctions (extraits de la
loi)

Le racolage passif :

Concernant la prostitution, un nouveau délit a été instauré : le
«racolage passif ». Dans le Code pénal, une nouvelle infraction est
prévue à l’article 225-10-1 : « Le fait, par tout moyen, y compris
par une attitude même passive, de procéder au racolage d’autrui en vue de
l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération
ou d’une promesse de rémunération est puni de 2 mois
d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende
».

Le délit de racolage est ainsi élargi et intègre désormais le racolage
passif et aggrave cette infraction en la transformant en délit. Auparavant, le
racolage actif était poursuivi au titre des contraventions de 5e classe
(article R. 625-8 du Code pénal). Néanmoins, cette nouvelle disposition pénale
n’a pas abrogé la contravention prévue par cet article.


Source : extraits d'un article publié sur wikipedia